Le chef d'établissement trouve l'énoncé de ses obligations en matière de sécurité, dans une réglementation foisonnante et, notamment, dans le Code du travail, le règlement de sécurité pour les établissements recevant du public, les règles des assureurs, etc. La formation et la qualification du personnel sont primordiales dans la démarche de mise en sécurité d'un établissement.

   Le Code pénal renforce la responsabilité du chef d'établissement en cas d'accident corporel.

   Art.221-6 du Code pénal : "Pour une personne physique ou morale le fait de causer à autrui, une incapacité ou la mort par maladresse, imprudence, négligence, manquement de façon délibérée à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, entraîne des conséquences pénales de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros à 75 000 euros d'amende".


 

HABILITATION ELECTRIQUE

  • Art. R.4544-9 du Code du travail : Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
  • Art. R.4544-10 du Code du travail : L'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.


LUTTE CONTRE L'INCENDIE

  • Art. R.4227-28 du Code du travail : L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
  • Art. R.4227-39 du Code du travail : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.


EVACUATION DES LOCAUX

  • Art. R.4227-37 du Code du travail : Des instructions sont établies permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux.


ECHAFAUDAGE FIXE ET ROULANT 

  • Art. R.4323-69 du Code du travail : Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.


CHARIOT ELEVATEUR-TRANSPALETTE ELECTRIQUE ET GERBEUR A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT-GRUE AUXILIAIRE DE CHARGEMENT-PLATE FORME ELEVATRICE DE PERSONNES-PONTIER ELINGUEUR

  • Art. R.4323-55 du Code du travail : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.


ATMOSPHERES EXPLOSIVES

  • Art. R.4227-49 du Code du travail :Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée. 


SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

  • Arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.